CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
15.23. Lorsque le titulaire n’est plus autorisé à transmettre électroniquement des documents pour autrui au bureau de la publicité des droits, la personne pour laquelle il était autorisé à effectuer des transmissions doit en informer l’officier.
D. 755-99, a. 2.